Décret n°90-871 du 28 septembre 1990

Article 7

Créé le 1 octobre 1990

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,70
20 - 50 g
2,30
50 - 100 g
3,20
100 - 250 g
5,00
250 - 500 g
8,40
500 - 1 000 g
14,00
1 000 - 2 000 g
19,70
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D18, D19, D22 Décret 90-871 1990-09-28 art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 3 octobre 1991