Décret n°90-871 du 28 septembre 1990

Article 10

Créé le 1 octobre 1990

Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou la distribution des journaux, dont la réalisation est conclue par convention entre la Poste et les expéditeurs, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondance.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D41-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 3 octobre 1991