Art. 4. - Les crédits ouverts aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions de l'article 11 (2o) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
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Art. 4. - Les crédits ouverts aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions de l'article 11 (2o) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
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Art. 4. - Les crédits ouverts aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions de l'article 11 (2o) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.