Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 1

Créé le 27 septembre 1990 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 34

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationalerégis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologuesde l'éducation nationale.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au dimanche 16 juin 2019

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et d'orientation régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers et n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut particulier des conseillers d'orientation et des directeurs de centre d'information et d'orientation.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au samedi 31 août 2002

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et d'orientation régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers et conseillers d'éducation et n° 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut particulier des conseillers d'orientation et des directeurs de centre d'information et d'orientation.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.