Décret n°90-853 du 25 septembre 1990

Article 7

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour trois inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au lundi 31 décembre 2001