Décret n°90-853 du 25 septembre 1990

Article 2

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 15 juin 1991 au 31 décembre 2001

Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.
Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers non officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers et des autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
" Les services effectués en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours sont pris en compte pour l'application des articles 18 et 19. "

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au lundi 31 décembre 2001

Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent

article 1er

du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice

Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être

" Les services effectués en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours sont pris en compte pour l'application des articles

18

et

19

. "

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au vendredi 14 juin 1991

Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'

article 1er

du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.

Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers non officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers et des autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.