Abrogé16 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 6
Créé le 26 septembre 1990
Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.