Décret n°90-841 du 21 septembre 1990

Article 3

Créé le 1 janvier 1990

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1990

Les agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.