JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 17. - L'article 5 du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 5.="" -="" si,="" à="" l'expiration="" du="" délai="" d'un="" mois="" imparti="" par="" la="" mise="" en="" demeure,="" les="" sommes="" qui="" ont="" fait="" l'objet="" de="" cette="" demeure="" n'ont="" pas="" été="" intégralement="" versées,="" caisse="" ou="" l'organisme="" assureur="" ou,="" défaut,="" le="" préfet="" région="" procède="" au="" recouvrement="" des="" restant="" dues="" utilisant="" l'une="" procédures="" prévues="" l'article="" 1143-2="" code="" rural="" selon="" modalités="" fixées="" aux="" articles="" ci-après.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 17. - L'article 5 du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural selon les modalités fixées aux articles ci-après.>>