JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 3. - L'article 6 du décret du 18 février 1986 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;<art. 6.="" -="" le="" jury="" chargé="" d'examiner="" les="" candidatures="" comprend:="" <<1o="" président,="" désigné="" chaque="" année="" par="" ministre="" de="" la="" culture;="" <<2o="" directeur="" l'académie="" france="" à="" rome,="" vice-président;="" <<3o="" président="" du="" conseil="" d'administration="" rome;="" <<4o="" trois="" personnalités="" nommées="" arrêté="" culture.="" <<sont="" adjoints="" au="" moment="" où="" il="" auditionne="" candidats="" rapporteurs="" discipline="" dont="" ils="" relèvent.="" <<le="" statue="" majorité="" ses="" membres.="" en="" cas="" partage="" des="" voix,="" celle="" est="" prépondérante.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 6 du décret du 18 février 1986 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend:

<<1o Le président, désigné chaque année par le ministre chargé de la culture;

<<2o Le directeur de l'Académie de France à Rome, vice-président;

<<3o Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome;

<<4o Trois personnalités nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

<<Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.

<<Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.>>