JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 34. - I. - L'article 2, le a de l'article 5 et l'article 13 du décret du 6 mai 1988 précité sont abrogés.
II. - Est inséré après l'article 26 du décret du 6 mai 1988 précité un article 26-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 5="" 31="" 26-1.="" -="" a="" titre="" transitoire,="" jusqu'au="" juillet="" 1996,="" la="" proportion="" du="" nombre="" d'emplois="" d'agent="" technique="" en="" chef="" par="" rapport="" à="" l'effectif="" des="" agents="" techniques="" qualifiés,="" principaux="" et="" est="" fixée,="" dérogation="" l'article="" 15-1="" ci-dessus,="" ainsi="" qu'il="" suit:="" <<a="" compter="" 1er="" août="" 1990:="" 2,5="" p.="" 100.="" 1993:="" 1995:="" 7,5="" <<toutefois,="" lorsque="" supérieur="" ou="" égal="" trois,="" un="" fonctionnaire="" peut="" être="" promu="" février="" 1994.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 34. - I. - L'article 2, le a de l'article 5 et l'article 13 du décret du 6 mai 1988 précité sont abrogés.

II. - Est inséré après l'article 26 du décret du 6 mai 1988 précité un article 26-1 ainsi rédigé:

<<Art. 26-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent technique en chef par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est fixée, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus,

ainsi qu'il suit:

<<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100.

<<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100.

<<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

<<Toutefois, lorsque l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.>>