JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 22. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 4="" 5="" 26="" 30="" 1984="" 1987="" 1er.="" -="" les="" agents="" de="" salubrité="" territoriaux="" constituent="" un="" cadre="" d'emplois="" technique="" catégoriec="" au="" sens="" l'[article="" 5](="" decrets="" decret-no-90-833-du-18-septembre-1990#article-5)="" la="" loi="" no="" 84-53="" du="" janvier="" susvisée.="" <<ce="" comprend="" grades="" d'agent="" salubrité,="" agent="" qualifié,="" principal="" et="" en="" chef.="" <<les="" qualifiés="" principaux="" sont="" soumis="" aux="" dispositions="" des="" décrets="" 87-1107="" 87-1108="" décembre="" susvisés="" relèvent="" respectivement="" échelles="" 3,="" rémunération.="" <<le="" grade="" chef="" est="" 8](="" decret-no-90-833-du-18-septembre-1990#article-8)="" décret="" précité.="" son="" échelonnement="" indiciaire="" fixé="" par="" conseil="" d'etat.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 22. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorieC au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

<<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.

<<Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

<<Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>