JORF n°218 du 20 septembre 1990

Art. 4. - L'article 378 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<\


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 378 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 378. - Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat,

les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,

sont soumis aux dispositions du présent livre.