JORF n°214 du 15 septembre 1990

Article 3

Sur demande expresse de l'administration douanière de l'autre Etat, chaque administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale:
a) Sur les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de leur territoire, des personnes que l'Etat requérant soupçonne de s'adonner professionnellement ou habituellement à la fraude au regard de ses lois douanières;
b) Sur les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet à destination de cet Etat de tout trafic qui s'effectuerait en infraction aux lois douanières;
c) Sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour la fraude.


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Version 1

Article 3

Sur demande expresse de l'administration douanière de l'autre Etat, chaque administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale:

a) Sur les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de leur territoire, des personnes que l'Etat requérant soupçonne de s'adonner professionnellement ou habituellement à la fraude au regard de ses lois douanières;

b) Sur les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet à destination de cet Etat de tout trafic qui s'effectuerait en infraction aux lois douanières;

c) Sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour la fraude.