JORF n°214 du 15 septembre 1990

Article 4

Les administrations douanières des deux Etats se communiquent:
a) Spontanément et sans délai tous les renseignements dont elles pourraient disposer au sujet:
- d'opérations irrégulières, constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat contractant;
- des nouveaux moyens ou méthodes de fraude;
- des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux d'importation, d'exportation ou de transit;
- des individus, navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés de se livrer ou de servir à la fraude.


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Version 1

Article 4

Les administrations douanières des deux Etats se communiquent:

a) Spontanément et sans délai tous les renseignements dont elles pourraient disposer au sujet:

- d'opérations irrégulières, constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat contractant;

- des nouveaux moyens ou méthodes de fraude;

- des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux d'importation, d'exportation ou de transit;

- des individus, navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés de se livrer ou de servir à la fraude.