Décret n°90-810 du 10 septembre 1990

Article 9

Créé le 14 septembre 1990

La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et de la liste des techniques dont il a acquis la maîtrise.
La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article 4 ci-dessus et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

Abrogé parDécret n°2003-76 du 23 janvier 2003art. 16 (Ab) JORF 30 janvier 2003

En vigueur du vendredi 14 septembre 1990 au mercredi 29 janvier 2003

La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et de la liste des techniques dont il a acquis la maîtrise.

La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'

article 4

ci-dessus et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.

Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables du choix dans la circonscription.