Décret n°90-810 du 10 septembre 1990

Article 7

Créé le 14 septembre 1990

La formation pratique est acquise dans des services hospitaliers, extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle des études de biologie médicale.
Le candidat doit effectuer :
  • un semestre au moins dans un laboratoire agréé pour chacune des spécialités suivantes : biochimie, bactériologie-virologie, hématologie ;
  • un semestre au moins dans un laboratoire agréé soit pour l'immunologie, soit pour la parasitologie, soit pour la biologie polyvalente ;
  • un semestre au moins dans un service clinique agréé ;
  • trois semestres libres au plus dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

Abrogé parDécret n°2003-76 du 23 janvier 2003art. 16 (Ab) JORF 30 janvier 2003

En vigueur du vendredi 14 septembre 1990 au mercredi 29 janvier 2003

La formation pratique est acquise dans des services hospitaliers, extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle des études de biologie médicale.

Le candidat doit effectuer :

un semestre au moins dans un laboratoire agréé pour chacune des spécialités suivantes : biochimie, bactériologie-virologie, hématologie ;

un semestre au moins dans un laboratoire agréé soit pour l'immunologie, soit pour la parasitologie, soit pour la biologie polyvalente ;

un semestre au moins dans un service clinique agréé ;

trois semestres libres au plus dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires.