Décret n°90-810 du 10 septembre 1990

Article 3

Créé le 14 septembre 1990

Les étudiants visés à l'article 2 du présent décret prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de la circonscription dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et approuvées par les présidents des universités concernées.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

Abrogé parDécret n°2003-76 du 23 janvier 2003art. 16 (Ab) JORF 30 janvier 2003

En vigueur du vendredi 14 septembre 1990 au mercredi 29 janvier 2003

Les étudiants visés à l'

article 2

du présent décret prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de la circonscription dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et approuvées par les présidents des universités concernées.