Décret n°90-810 du 10 septembre 1990

Article 11

Créé le 14 septembre 1990

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré aux candidats visés à l'article 2 du présent décret ayant :
1. Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
2. Satisfait au contrôle des connaissances ;
3. Accompli et validé la formation pratique ;
4. Pour les internes en pharmacie et les vétérinaires, obtenu les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé ;
5. Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et de la commission visée à l'article 4 ci-dessus. Ce mémoire peut tenir lieu de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

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Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

Abrogé parDécret n°2003-76 du 23 janvier 2003art. 16 (Ab) JORF 30 janvier 2003

En vigueur du vendredi 14 septembre 1990 au mercredi 29 janvier 2003

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est délivré aux candidats visés à l'

article 2

du présent décret ayant :

1. Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

2. Satisfait au contrôle des connaissances ;

3. Accompli et validé la formation pratique ;

4. Pour les internes en pharmacie et les vétérinaires, obtenu les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'

article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé

;

5. Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription et de la commission visée à l'

article 4

ci-dessus. Ce mémoire peut tenir lieu de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.