Décret n°90-809 du 11 septembre 1990

Article 2

Abrogé8 février 1995

Créé le 1 mars 1989

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 février 1995

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au mardi 7 février 1995

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.