Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990

Article 4

Créé le 1 septembre 1990

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'

article 3

ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.