Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990

Article 2

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, après avis des comités sociaux d'administration académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités sociaux d'administration académiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités sociaux d'administration départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, après avis des comités sociaux d'administrationacadémiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités sociaux d'administrationacadémiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités sociaux d'administrationdépartementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, après avis des comités techniques académiques,

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 janvier 2012

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, après avis des comités techniques académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les inspecteurs d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 octobre 2011

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, après avis des comités techniques paritaires académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les inspecteurs d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques paritaires départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.