Décret n°90-794 du 7 septembre 1990

Article 5

Abrogé23 octobre 1999

Créé le 9 septembre 1990

Le plan départemental définit la composition de l'instance du fonds de solidarité pour le logement chargée d'attribuer les aides financières et de prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement ; cet organisme doit comprendre notamment un ou des représentants de chaque partenaire y contribuant financièrement et au moins deux élus et deux personnes compétentes en matière d'insertion et de logement des personnes défavorisées.
Le plan définit, le cas échéant, la composition des instances correspondantes des fonds locaux de solidarité.
Le plan prévoit qu'aucune demande d'aide ne peut être rejetée sans avoir fait l'objet d'un examen par l'instance compétente pour l'attribution des aides.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 octobre 1999

En vigueur du dimanche 9 septembre 1990 au vendredi 22 octobre 1999