JORF n°209 du 9 septembre 1990

Art. 18. - L'article 37 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 37. - Une note chiffrée et une appréciation générale sont attribuées chaque année aux fonctionnaires. Elles sont établies par les chefs de cour sur proposition des chefs de juridiction et du greffier en chef ou, si la juridiction comporte un parquet autonome, du président et du greffier en chef, d'une part, ainsi que du procureur et du secrétaire en chef, d'autre part.>>


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Version 1

Art. 18. - L'article 37 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 37. - Une note chiffrée et une appréciation générale sont attribuées chaque année aux fonctionnaires. Elles sont établies par les chefs de cour sur proposition des chefs de juridiction et du greffier en chef ou, si la juridiction comporte un parquet autonome, du président et du greffier en chef, d'une part, ainsi que du procureur et du secrétaire en chef, d'autre part.>>