Décret n°90-780 du 31 août 1990

Article 1

Créé le 6 septembre 1990 · En vigueur depuis le 15 mai 2019

Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou, pour le locataire, en application du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mentionnent au moins pour chaque logement loué :

a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;

b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;

c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;

d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;

f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;

g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;

i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989art. 19

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 juin 2015 au mardi 14 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 6 septembre 1990 au vendredi 12 juin 2015