JORF n°199 du 29 août 1990

Art. 3. - Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements prévus au même article 2 sont opérés.


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Art. 3. - Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements prévus au même article 2 sont opérés.