Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
La notification des sanctions infligées aux militaires du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, prévue à l'article 5 du décret n° 76-1322 du 30 décembre 1976 est du ressort, chacun en ce qui le concerne, des généraux commandant les circonscriptions militaires de défense et du directeur du service national.