C HAPITRE V
Dispositions complémentaires
Article 11
- Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à:
a) Coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention;
b) Encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention. - Chaque Partie contractante s'engage:
a) A encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;
b) A contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. - Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les Annexes I et II.
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