JORF n°189 du 17 août 1990

Article 14

Approbation des stations terriennes

Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
<<2. Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.>>


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Version 1

Article 14

Approbation des stations terriennes

Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

<<2. Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.>>