Art. 6. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de sa formation.
Décret n°90-723 du 8 août 1990
Signaler une erreur de données