JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit:
- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit:

- à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;

- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;

- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.