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Décret n°90-712 du 1 août 1990

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Abrogé1 octobre 2005
Transféré1 janvier 2005

Créé le 1 août 1990

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent administratif de 2e classe ou d'agent administratif de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Abrogé30 décembre 2006Déplacé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 8
Article 9