JORF n°185 du 11 août 1990

Article 1

Article 1

Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.


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Version 1

Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.