Art. 1er. - Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est:
1o Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié;
2o Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.
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