JORF n°182 du 8 août 1990

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé:
&lt;<art. 8-2.="" -="" dans="" la="" limite="" du="" contingent="" budgétaire="" d'emplois="" mentionné="" à="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-90-694-du-24-juillet-1990#article-2)="" ci-dessus,="" peuvent="" être="" promus="" hors-classe="" des="" chargés="" d'éducation="" populaire="" et="" de="" jeunesse,="" les="" jeunesse="" classe="" normale="" ayant="" atteint="" au="" moins="" le="" septième="" échelon="" cette="" classe.="" <<le="" tableau="" d'avancement="" est="" arrêté="" chaque="" année="" par="" ministre="" chargé="" sports,="" après="" avis="" commission="" administrative="" paritaire.="" <<les="" promotions="" sont="" prononcées="" l'ordre="" d'inscription="" annuel="" d'avancement.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé:

<<Art. 8-2. - Dans la limite du contingent budgétaire d'emplois mentionné à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.

<<Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

<<Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.>>