JORF n°182 du 8 août 1990

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé:
&lt;<art. 8-3.="" -="" les="" chargés="" d'éducation="" populaire="" et="" de="" jeunesse="" promus="" à="" la="" hors-classe="" sont="" classés="" l'échelon="" comportant="" un="" indice="" égal="" ou,="" défaut,="" immédiatement="" supérieur="" celui="" dont="" ils="" bénéficiaient="" dans="" classe="" normale.="" <<dans="" limite="" l'ancienneté="" exigée="" l'article="" 8-1="" ci-dessus="" pour="" une="" promotion="" supérieur,="" intéressés="" conservent="" qu'ils="" avaient="" acquise="" leur="" ancienne="" lorsque="" l'augmentation="" traitement="" consécutive="" est="" inférieure="" celle="" que="" aurait="" procurée="" avancement="" d'échelon="" classe.="" <<toutefois,="" ayant="" atteint="" le="" onzième="" échelon="" normale="" cet="" trois="" ans.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé:

<<Art. 8-3. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

<<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

<<Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite de trois ans.>>