Décret n°90-693 du 1 août 1990

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 7 août 1990

A compter du 1er janvier 1990 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires.

A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 7 août 1990

Sont abrogées toutes dispositions antérieures ayant le même objet que le présent décret.

En vigueur depuis le mardi 7 août 1990

Section 2 : Dispositions transitoires
Article 5
Article 6