JORF n°178 du 3 août 1990

Art. 36. - Il est inséré dans le décret du 30 décembre 1983 susvisé, après l'article 236, un article 236-I ainsi rédigé:
&lt;<art. 67="" 82="" 236-i.="" -="" les="" concours="" externes="" sur="" titres="" et="" travaux="" prévus="" au="" 1o="" de="" l'article="" du="" présent="" décret="" comportent="" une="" admissibilité="" admission.="" l'admissibilité="" consiste="" en="" un="" examen="" par="" le="" jury="" d'un="" dossier="" comprenant="" pour="" chaque="" candidat="" relevé="" ses="" diplômes,="" travaux.="" a="" l'issue="" cet="" examen,="" établit="" la="" liste="" des="" candidats="" admissibles.="" <<le="" procède="" à="" l'audition="" figurant="" cette="" et,="" si="" l'arrêté="" d'ouverture="" l'a="" prévu,="" soumet="" épreuve="" caractère="" technique.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 36. - Il est inséré dans le décret du 30 décembre 1983 susvisé, après l'article 236, un article 236-I ainsi rédigé:

<<Art. 236-I. - Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1o de l'article 67 et au 1o de l'article 82 du présent décret comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.

<<Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste et, si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, les soumet à une épreuve de caractère technique.>>