JORF n°178 du 3 août 1990

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les personnels="" scientifiques="" contractuels="" des="" établissements="" publics="" de="" recherche,="" l'enseignement="" supérieur="" public="" ainsi="" que="" ceux="" qui="" appartiennent="" à="" un="" organisme="" recherche="" étranger,="" nommés="" dans="" le="" corps="" chargés="" sont="" classés="" échelon="" déterminé="" en="" tenant="" compte="" du="" temps="" passé="" par="" eux="" une="" fonction="" correspondant="" au="" moins="" celle="" est="" exercée="" les="" membres="" ce="" corps.="" compté="" pour="" deux="" tiers="" sa="" durée="" effective.="" après="" avis="" l'instance="" d'évaluation="" l'établissement,="" la="" prise="" pourra="" être="" augmentée="" jusqu'à="" concurrence="" l'intégralité="" défini="" ci-dessus.="">&gt;


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Version 1

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger, nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.>>