Créé le 1 janvier 2028
I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 :
1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence “professorat des écoles” ;
2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 2° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.