Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 7-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 :

1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence “professorat des écoles” ;

2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 2° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-478 du 10 juin 2026art. 15

I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 : 1° Lescandidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence professorat des écoles” ; 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. II. - Les candidats reçusau concours et ne détenant pas le titre ou diplômementionné au du I lorsde la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéficede celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommésen qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 24

Sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence préparant au professorat des écoles agréée par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ayant validé la première et la deuxième années selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

En cas de réussite au concours externe ou à un concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4, les intéressés doivent justifier de la détention de la licence mentionnée au premier alinéa au plus tard le 1er septembre de l'année en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.