Art. 2. - Le concours ouvert en application de l'article précédent sera réservé aux chefs de centre, aux chefs de section et aux contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et aux contrôleurs divisionnaires, aux contrôleurs principaux et aux contrôleurs des lois sociales en agriculture, justifiant de douze ans de services publics au 1er janvier 1990.
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