Art. 3. - L'organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
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