Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Art. 9. - Afin de contribuer au développement de la production audiovisuelle, les sociétés et les services mentionnés à l'article 8 du présent décret sont tenus:
a) Soit de consacrer chaque année au moins 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en clair en France et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures;
b) Soit de consacrer chaque année au moins 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne et au moins 15 p. 100 de ce même chiffre d'affaires à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

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