Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole,
Créé le 1 janvier 1989
Une prime de qualification non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée aux fonctionnaires suivants :
1° Inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exerçant les fonctions de coordination d'un groupe d'inspecteurs mentionnées à l'
article 10 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
2° Inspecteurs principaux de l'enseignement agricole assurant les fonctions décrites au premier alinéa de l'
article 11 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Cette prime est essentiellement variable et personnelle.
Créé le 1 janvier 1989
Le taux maximum annuel de la prime prévue à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE