Abrogé1 janvier 2015
Créé le 14 juillet 1990
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.