Décret n°90-618 du 11 juillet 1990

Article 8

Créé le 14 juillet 1990

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :

1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;

2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;

3. Contrevenu aux dispositions de l'

article 4

du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.