Décret n°90-618 du 11 juillet 1990

Article 5

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 30 décembre 1999 au 31 décembre 2014

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 31 décembre 2014

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci

1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la

article 1er

;

2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche

3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés

4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la

5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 29 décembre 1999

En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :

1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'

article 1er

;

2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;

3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;

4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées.