Décret n°90-618 du 11 juillet 1990

Article 4

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 21 juin 2009 au 31 décembre 2014

I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

II. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.

Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.

III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;

- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 21 juin 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-727 du 18 juin 2009art. 1

I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux

II. -

L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.

Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force

III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

\- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;

\- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

\- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

\- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

\- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

\- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au samedi 20 juin 2009

I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.

II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.

Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.

III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsidéfini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.

Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.

IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;

de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine. V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 29 décembre 1999

L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit.

Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, la détention simultanée d'un équipement respiratoire tel que défini à l'alinéa précédent et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.