Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 8 septembre 2007 au 31 décembre 2014
- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou "salabre".
Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
- de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.