Décret n°90-618 du 11 juillet 1990

Article 3

Créé le 14 juillet 1990 · En vigueur du 8 septembre 2007 au 31 décembre 2014

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
  • deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
  • deux casiers ;
  • une foëne ;
  • une épuisette ou "salabre".

Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :
  • de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
  • en Méditerranée, d'une grappette à dents ;
  • en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 8 septembre 2007 au mercredi 31 décembre 2014

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'

article 1er

, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins

deux palangres munies chacune de trente hameçons ;

deux casiers ;

une foëne ;

une épuisette ou "salabre".

Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :

de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;

en Méditerranée, d'une grappette à dents ;

en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

\- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions

article 6

du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au vendredi 7 septembre 2007

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'

article 1er

, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins

des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons

deux palangres munies chacune de trente hameçons ;

deux casiers ;

une foëne ;

une épuisette ou " salabre ".

Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :

en Méditerranée, d'une grappette à dents ;

en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

\- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'

article 6

du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 29 décembre 1999

A bord des navires et embarcations mentionnés à l'

article 1er

, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :

des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons ;

deux palangres munies chacune de trente hameçons ;

deux casiers ;

une foëne ;

une épuisette ou " salabre ".

Toutefois sont autorisés la détention et l'usage :

en Méditerranée, d'une grapette à dents ;

en mer du Nord, Manche et Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de cinquante mètres, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.