JORF n°162 du 14 juillet 1990

Art. 4. - Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I; ceux relevant du cahier des clauses techniques générales sont indiqués par le sigle C.C.T.G. et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret no 76-88 du 21 janvier 1976, sont indiqués par le sigle C.P.C.


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Art. 4. - Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I; ceux relevant du cahier des clauses techniques générales sont indiqués par le sigle C.C.T.G. et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret no 76-88 du 21 janvier 1976, sont indiqués par le sigle C.P.C.