JORF n°13 du 16 janvier 1990

Art. 4. - Les quatre premiers alinéas de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsque l'élection="" a="" lieu="" au="" scrutin="" de="" liste="" sans="" panachage,="" le="" nombre="" voix="" attribuées="" à="" chaque="" est="" égal="" bulletins="" recueillis="" par="" chacune="" d'elles.="" <<lorsque="" panachage="" autorisé,="" total="" des="" recueillies="" les="" candidats="" la="" compte="" tenu="" enlevées="" ou="" ajoutées="" panachage.="" <<le="" suffrages="" exprimés="" l'ensemble="" listes.="" quotient="" électoral="" divisé="" sièges="" pourvoir.="">&gt;


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Version 1

Art. 4. - Les quatre premiers alinéas de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

<<Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage.

<<Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.

<<Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.>>